Le Code de l'aviation civile (articles R. 211-3 et R.211-5)
réglemente la création et l'extension des aérodromes.
Ces dispositions sont en grande partie applicables aux héliports
et hélisations.
Par ailleurs, l'article R.222-5 du Code de l'aviation civile répartit,
selon leur importance, les aérodromes en cinq catégories
(A, B, C, D et E) dont la liste est fixée par arrêté.
Les nuisances sonores sont prises en compte par deux moyens :
Pour les aérodromes existants, le code de l'urbanisme
(L.147-1 et R. 147-1 et S.) fixe le régime des constructions
dans les zones des alentours soumises au bruit. Ainsi, l'article
L. 147-2 indique que les aérodromes classés, selon
le code de l'aviation civile, dans les catégories A, B
et C devront être couverts par un Plan d'Exposition au Bruit
(PEB), ainsi que ceux, civils ou militaires, figurant sur une
liste établie par l'administration (cf. les arrêtés
du 28 mars 1988 et du 17 janvier 1994).
Le Plan d'Exposition au Bruit est un document réglementaire
établi sous l'autorité du ou des préfets
territorialement concernés par la localisation de l'aérodrome.
La Commission consultative de l'environnement (si elle existe)
est consultée, de même que les communes concernées
qui disposent d'un délai de deux mois pour faire parvenir
leur avis.
Le projet de plan est soumis à enquête publique et,
une fois établi, tenu à disposition du public. Il
est révisé dans les mêmes formes à
l'initiative du préfet.
D'un point de vue matériel, le PEB se compose, comme le
POS, d'un rapport de présentation et de documents graphiques.
Il classe, à partir des prévisions de développement
de l'activité aérienne, les territoires situés
au voisinage de l'aérodrome concernés en trois zones :
Ce classement est effectué en fonction d'un indicateur acoustique propre à la circulation des aéronefs.
Le régime d'urbanisme attaché à ces zones est le suivant (article L. 147-5 du code de l'urbanisme) :
En zone C toutefois, un faible accroissement de la capacité
d'accueil est toléré lorsque le secteur concerné
est déjà urbanisé et desservi par les équipements
publics. A titre d'exemple, la jurisprudence considère
que ne constitue pas un faible accroissement de la capacité
d'accueil des travaux qui augmentent de 20% la surface hors oeuvre
nette du bâtiment.
Dans les zones A et B, les équipements publics et collectifs
ne sont admis que lorsqu'ils sont indispensables aux populations
existantes.
Enfin, les constructions qui pourront être autorisées
dans les zones de bruit sont soumises à des mesures d'isolation
acoustique spécifiques.
En tant que maîtres d'ouvrage de la création ou de l'extension d'un aérodrome existant, il convient de s'assurer de manière globale que des nuisances sonores importantes résultant de l'activité ne sont pas de nature à retirer son caractère d'utilité publique à l'opération. Cela implique de choisir notamment avec soin l'emplacement de l'aérodrome au regard des constructions avoisinantes.
Par ailleurs, le dossier de création doit comporter un volet important consacré à l'impact sonore de l'aménagement aéroportuaire, de nature à fournir une information complète dans e cadre de l'enquête publique. En cas d'étude d'impact obligatoire (lorsque le montant des travaux est supérieur à 12 millions de francs), celle-ci doit comporter une étude " bruit " approfondie.
En ce qui concerne le régime d'urbanisme spécifique instauré aux abords des aérodromes par le code de l'urbanisme, les communes sont appelées à intervenir dans le cadre de l'élaboration du Plan d'Exposition au Bruit (PEB).
D'une part, la commune donne son avis, par délibération du conseil municipal et dans un délai de deux mois, sur le projet de PEB qui lui a été notifié par le préfet du département.
Les responsables des communes concernées peuvent également intervenir dans le cadre de la Commission consultative de l'environnement qui est consultée, si elle existe.
D'autre part, le maire a un devoir d'information : il doit être procédé à l'affichage en mairie du projet de création du PEB, de même que l'arrêté de création et le plan lui-même doivent être tenus à la disposition du public dans chacune des mairies concernées. Surtout, la loi de 198 instaurant ce régime étant une loi d'aménagement et d'urbanisme (POS, Schémas Directeurs ...) doivent être compatibles avec ses dispositions, et les autorisations d'occupation des sols conformes à celles-ci.
Selon la jurisprudence, la commune riveraine d'un aérodrome au trafic intense et exposée à d'importantes nuisances sonores est fondée à demander réparation du préjudice résultant du fait des dépenses qu'elle doit engager en vue de l'insonorisation des bâtiments.
La jurisprudence exige cependant que le préjudice revête un caractère anormal et spécial : contiguîté d'une piste d'aérodrome, nuisances sonores particulièrement élevées
Par ailleurs, si le préfet est seul compétent pour mettre le PEB en révision, une commune durement touchée par les nuisances sonores pourra demander au préfet la révision des prescriptions du plan ou intervenir auprès de l'organisme gestionnaire de l'aérodrome.Enfin, l'article 2 de la loi de 1985 prévoit expressément que la création d'une Commission consultative de l'environnement est de droit lorsque la demande est faite par une commune dont une partie du territoire est couverte par le PEB de l'aérodrome. Une telle création peut-être utilement mise à profit dans le but de favoriser la concertation entre les différents acteurs concernés et qui composent la commission (association de riverains, gestionnaire de l'aérodrome...).