Protection des riverains des grandes infrastructure
Loi N°92-1444 du 31 dec 1992
Partiel
CHAPITRE II
Bruit des transports aériens
Art. 16. - Il est institué, à compter du 1 janvier 1993, une taxe pour la mise en oeuvre des dispositions nécessaires à l'atténuation des nuisances sonores au voisinage des aérodromes. L'intégralité de ladite taxe est destinée à couvrir les dépenses d'aide aux riverains dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Cette taxe est due par les exploitants d'aéronefs, à l'exclusion des aéronefs appartenant à l' État et de ceux participant à des missions de protection civile ou de lutte contre l'incendie ou, à défaut, par leur propriétaire, à l'occasion de tout décollage d'aéronefs de masse maximale au décollage de plus de deux tonnes. Elle est assise sur le nombre de décollages effectués sur les aérodromes recevant du trafic public pour lesquels le nombre annuel des mouvements d'aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à vingt tonnes est supérieur à 40 000.
Cette taxe est fondée sur les éléments suivants:
- la masse (M) de l'aéronef exprimée en tonnes, déterminée, pour chaque type d' aéronefs, par arrêté du ministre chargé des Transports: cette masse intervient par son logarithme décimal;
- le groupe acoustique de l'aéronef tel que défini en application des dispositions d'un arrêté du ministre chargé des Transports;
- un taux unitaire (t) exprimé en francs; les aérodromes visés ci-dessus sont répartis en trois groupes affectés respectivement d'un taux unitaire spécifique correspondant aux caractéristiques de l'implantation de l'aérodrome dans les conditions fixées à l' article 17;
- l'heure de décollage exprimée en heure locale.
Le calcul de la taxe en fonction des paramètres ci-dessus est établi comme suit:
Groupe acoustique de l'aéronef |
Taux (6h-22h) |
Taux (22h-6h) |
1 aéronefs non certifiés |
24xtxlog M |
48xtxlog M |
2 |
8xtxlog M |
16xtxlog M |
3 |
4xtxlog M |
8xtxlog M |
4 |
2xtxlog M |
4xtxlog M |
5 |
xtxlog M |
2xtxlog M |
|
Article 17
(Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 103 Journal Officiel du 31 décembre 1997)
La répartition des aérodromes visés à l'article 16 en trois groupes et les valeurs respectives des taux unitaires &laqno; t » sont les suivantes :
Premier groupe :
Paris-Orly et Paris - Charles-de-Gaulle : t = 51 F à compter du 1er janvier 1998 et 68 F à compter du 1er janvier 1999.
Deuxième groupe :
Nice - Côte d'Azur, Marseille-Provence et Toulouse-Blagnac, Mulhouse-Bâle, Bordeaux-Mérignac et Strasbourg-Entzheim : t=18,75 F à compter du 1er janvier 1998 et 25 F à compter du 1er janvier 1999.
Troisième groupe :
Lyon-Satolas : t = 5 F.
Ces taux seront révisés chaque année en fonction de l'indice des prix du produit intérieur brut marchand retenu par le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
Art. 18. - La taxe instituée à l'article 16 est affectée à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie créée par la loi n° 90-1130 du 19 décembre 1990 portant création de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
Art. 19. - 1. - Pour définir les riverains pouvant prétendre à l'aide, est institué, pour chaque aérodrome visé aux articles 16 et 17 de la présente loi, un plan de gêne sonore, constatant la gêne réelle subie autour de ces aérodromes, dont les modalités d'établissement et de révision sont définies par décret.
II. - Pour chaque aérodrome concerné, il est institué une commission qui est consultée sur le contenu du plan de gêne sonore et sur l'utilisation du produit de la taxe destinée à atténuer les nuisances subies par les riverains.
Elle est composée de représentants de l'État, des collectivités territoriales intéressées, des exploitants d' aéronefs, des associations de riverains et du gestionnaire de l'aérodrome.
La composition et les règles de fonctionnement de cette commission sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'Économie et des Finances, du Budget, des Transports, de l'Environnement et de l'Intérieur.
Art. 20. - La taxe est recouvrée selon les règles, conditions, garanties et sanctions suivantes:
1. Les exploitants d'aéronefs déclarent chaque mois ou, si le montant des sommes dues est inférieur à 500 F par mois, chaque trimestre, sur un imprimé fourni par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergic, le nombre de décollages effectués le mois ou le trimestre précédents à partir des aérodromes visés aux articles 16 et 17, ainsi que la masse, le groupe acoustique et les heures de décollage des aéronefs concernés. Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe due, est adressée au comptable public compétent.
2. Cette déclaration est contrôlée par les services de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. A cette fin, les agents assermentés peuvent examiner sur place les documents utiles.
Préalablement, un avis de passage est adressé à l'entreprise afin qu'elle puisse se faire assister d'un conseil.
Les insuffisances constatées et les sanctions y afférentes sont notifiées à 1' entreprise qui dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations. Après examen des observations éventuelles, le directeur de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie émet, s'il y a lieu, un titre exécutoire comprenant les droits complémentaires maintenus, assortis des pénalités prévues à l'article 1729 du Code général des impôts.
3. A défaut de déclaration dans les délais, il est procédé à la taxation d'office. L'entreprise peut toutefois, dans les trente jours de la notification du titre exécutoire, déposer une déclaration qui se substitue, s'agissant des droits, à ce titre sous réserve d'un contrôle ultérieur dans les conditions prévues au 2.
Les droits sont assortis des pénalités prévues à l'article 1728 du Code général des impôts.
4. Le droit de rectification de la taxe se prescrit en trois ans. Cette prescription est suspendue et interrompue dans les conditions de droit commun et notamment par le dépôt d'une déclaration dans les conditions visées au 3.
5. Les sanctions prévues ci-dessus ne peuvent être mises en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de leur notification. Durant ce délai, l'entreprise peut présenter toute observation.
6. Sous réserve des dispositions qui précèdent, le recouvrement de la taxe est assuré par l'agent comptable de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d' affaires.
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour les taxes sur le chiffre d' affaires.