Riverains d'Orly contre les compagnies aériennes
COUR DE CASSATION
Audience publique du 19 Novembre 1997
Rejet
M.CHEVREAU, conseiller doyen faisant fonction de Président
Pourvoi n° D 96-12-416
Arrêté 1292D
République Française
Au nom du peuple Français
La cour de CASSATION , deuxième chambre civile a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi formé par:
(Suit l'énumération des noms de 72 riverains de l'aéroport d'orly)
En cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1995 par la cour d'appel de Paris ( 1ere chambre, sectionB), au profit:
(Suit l'énumération de 19 compagnies aériennes défenderesses à la cassation)
La compagnie Air France, la compagnie Air Portugal et la compagnie Ibéria ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
Les demanderesses au pourvoi incident invoquent à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt
LA COUR. en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents: M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. D'Orly, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Mme Solange Gautier, M. de Givry, Mme Lardet, conseillers, M. Bonnet, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Luboz et 71 autres demandeurs, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la compagnie Air inter, de Me Cossa, avocat des compagnies Air France, TAP - Air Portugal, Air India et Iberia, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Tunis air. de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Royal Air Maroc, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir déliberé conformément à la loi;
Sur les trois moyens du pourvoi principal et les moyens des pourvois incidents réunis
- Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juillet 1995), que Mme Luboz et soixante et onze autres habitants de communes riveraines de l'aéroport d'Orly ont assigné la compagnie Air inter SA et dix-huit autres compagnies aériennes en réparation de divers préjudices causés par les évolutions de leurs aéronefs desservant cet aéroport; qu'un précédent arrêt du 17 décembre 1985 a retenu la responsabilité des compagnies sur le fondement de l'article L. 141-2 du Code de l'aviation civile et ordonné des expertises, notamment aux fins de rechercher l'importance et la nature des dommages;
- Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, statuant sur la seule question de l'antériorité de l'installation des riverains, d'avoir jugé que cette installation dans la zone litigieuse n'ouvrirait plus droit à réparation à partir du 31 mai 1954 et d'avoir en conséquence écarté toute responsabilité des exploitants d'aéronefs au titre des préjudices causés par l'évolution de leurs aéronefs après cette date, alors, selon le moyen, qu'en premier lieu, par arrêt du 17 décembre 1985 rendu dans la même instance et entre les mêmes parties, la cour d'appel de Paris avait, confirmant le jugement qui lui était déféré, déclaré les compagnies aériennes responsables du préjudice subi par les riverains demandeurs en application de l'article L. 141-2 du Code de l'aviation civile, en retenant expressément que: "Il ne peut être imputé à faute aux riverains d'avoir fait construire leurs habitations après 1946 dans la zone de l'aéroport d'Orly dès lors qu'aucune réglementation ne le leur interdisait"; que le pourvoi critiquant de ce chef l'arrêt de la cour d'appel de Paris a été rejeté par la Cour de Cassation; que le principe de la responsabilité des exploitants avait donc acquis l'autorité de la chose jugée; que, dès lors, en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil; qu'en deuxième lieu, ne constitue pas une faute exonératoire de la responsabilité de l'exploitant d'aéronefs le fait, pour les victimes des dommages causés par l'évolution des aéronefs, de s'être installées à proximité de l'aéroport, et ce quelle que soit la date de cette installation, dès lors qu'aucune réglementation ne le leur interdisait; qu'ainsi, I'arrêt attaqué a violé l'article L 141-2 du Code de l'aviation civile; qu'en troisième lieu, en se contentant de relever un affichage à la mairie de Paray-Vieille-Poste de la décision d'extension de l'aérodrome d'Orly le 31 mai 1954 de la possibilité pour les riverains d'en avoir connaissance, sans caractériser ni une connaissance effective de cette décision par les riverains dès 1954 avant même que les travaux de réalisation de l'extension soient entrepris, ni même constater la notoriété de cette décision d'extension à cette date dans les autres communes concernées, la cour d'appel a violé l'article L 141-2 du Code de l'aviation civile; qu'en quatrième lieu, la deuxième extension de l'aéroport ayant été décidée, selon la cour d'appel elle-même, en 1963, les riverains de cette deuxième extension ne pouvaient s'en convaincre dès le 31 mai 1954, et partant commettre d"'imprévoyance fautive" dès cette date; qu'ainsi, I'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences qui découlaient de ses propres constatations au regard de l'article L 141-2 du Code de l'aviation civile, qu'elle a violé; qu'en cinquième lieu, après avoir constaté qu'elle avait à apprécier l'imprévoyance fautive pouvant être imputée à des personnes ayant pris le risque de s'installer dans une zone ou à proximité d'une zone dont l'affectation actuelle ou future était de nature à générer des nuisances, la cour d'appel aurait dû rechercher si, dès 1948, le projet d'extension et d'aménagement de l'aéroport d'Orly consécutif à la déclaration d'utilité publique du 26 octobre 1946, était expressément mentionné dans les titres de propriété de certains des riverains; qu'en s'abstenant de s'interroger sur l'information sur le risque encouru, telle qu'elle avait ainsi été délivrée dès 1948, avant de retenir la date du 31 mai 1954, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 141-2 du Code de l'aviation civile; et qu'en sixième lieu, I'entrée en vigueur des déclarations d'utilité publique a lieu dans les mêmes conditions que celles des règlements; que les lois et décrets sont obligatoires à Paris un jour franc après la promulgation, et partout ailleurs, dans l'étendue de chaque arrondissement, un jour franc après que le Journal officiel qui les contient sera parvenu au chef-lieu de cet arrondissement; que par conséquent, ayant établi que le décret du 6 mai 1954 portant déclaration d'utilité publique des travaux d'extension, d'aménagement et d'équipement de l'aéroport d'Orly avait offert aux personnes intéressées, les moyens de connaître les risques qu'elles prenaient en s'installant à proximité de celui-ci, la cour d'appel devait s'interroger sur la date à laquelle la publication de ce décret avait réalisé sa publicité à l'égard de tous; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche avant de retenir la date de son affichage en mairie de Paray-Vieille-Poste la cour d'appel a, en toute hypothèse, privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 2 du décret du 5 novembre 1870;
- Mais attendu que l'arrêt du 17 décembre 1985 n'a pas statué sur la date à partir de laquelle les riverains n'étaient plus fondés dans leur demande;
- Et attendu que l'arrêt retient qu'en 1948 les projets d'extension et d'aménagement du site étaient encore très imprécis et que les communes concernées n'étaient pas déterminées avec certitude, de sorte qu'à l'époque le public n'était pas en mesure d'appréhender le risque qui s'est réalisé par la suite; qu'en revanche, à compter de la publication du décret du 6 mai 1954 portant déclaration publique des travaux d'extension et d'aménagement de l'aérodrome, lequel comportait la désignation précise des communes intéressées, ainsi qu'en annexe le plan des installations projetées, il devenait prévisible que cet aérodrome allait draîner un trafic aérien important et devenir une source de troubles majeurs, et que, par l'affichage de ce décret en mairie de Paray-Vieille-Poste le 31 mai 1954, les intéressés, en se renseignant sur les conditions d'exploitation contemporaines et futures normalement prévisibles de l'aéroport d'Orly, avaient eu les moyens de se convaincre du risque qu'ils prenaient;
- Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, et sans violer le principe de l'autorité de la chose jugée, que l'installation ou l'acquisition d'une habitation dans la zone en question à partir de cette date constituait une imprévoyance fautive excluant tout droit à indemnisation;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS:
REJETTE le pourvoi;
Condamne les demandeurs au pourvoi principal et les demanderesses au pourvoi incident aux dépens
Rejette également les demandes pour frais irrépétibles .
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième
chambre civile, et prononcé par le président en son audience
publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept
MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 1292 D
(Deuxième chambre civile)
Moyens produits - à l 'appui du pourvoi principal - par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Ceneviève Luboz et 71 autres demandeurs
POURVOI N° D 96-12.416
LUBOZ et 71 autres c/ AIR INTER et 18 autres Cies aériennes
PREMIER MOYEN DE CASSATION:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'installation dans la zone litigieuse à proximité de l'aéroport d'ORLY n'ouvrirait plus droit à réparation à partir du 31 mai 1954, et d'avoir en conséquence écarté toute responsabilité des exploitants d'aéronefs au titre des préjudices causés par l'évolution de leurs aéronefs après cette date,
AUX MOTIFS QUE, après cette date, I'installation des riverains est constitutive d'une imprévoyance fautive, dès lors que, le décret d'extension de l'aéroport ayant été affiché, ils pouvaient se renseigner sur les nuisances qui en découleraient,
ALORS QUE, par arrêt du 17 décembre 1985 rendu dans la même instance et entre les mêmes parties, la Cour d'Appel de PARIS avait, confirmant le jugement qui lui était déféré, déclaré les compagnies aériennes responsables du préjudice subi par les riverains demandeurs en application de l'article L.141-2 du Code de l'aviation civile, en retenant expressément que: &laqno; il ne peut être imputé à faute aux riverains d'avoir fait construire leurs habitations après 1946 dans la zone de l'aéroport d'ORLY dès lors qu'aucune réglementation ne le leur interdisait » que le pourvoi critiquant de ce chef l'arrêt de la Cour d'Appel de PARIS a été rejeté par la Cour de Cassation; que le principe de la responsabilité des exploitants avait donc acquis l'autorité de la chose jugée; que, dès lors, en statuant de la sorte, la Cour d'Appel a violé l'article 1351 du Code civil.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé au 31 mai 1954 la date à partir de laquelle une installation dans la zone litigieuse n'ouvre plus droit à indemnisation des riverains victimes du préjudice résultant du survol de leurs habitations par les avions des compagnies aériennes utilisant l'aéroport d'ORLY,
AUX MOTIFS QUE, à compter de la publication du décret du 6 mai 1954 portant déclaration d'utilité publique des travaux d'extension et d'aménagement de l'aérodrome, lequel comportait la désignation précise des communes intéressées ainsi qu'en annexe le plan des installations projetées, il devenait prévisible qu'étant destiné à devenir un point de desserte essentielle de la capitale ledit aérodrome allait drainer un trafic aérien important et devenir par là-même une source de troubles majeurs, la nouvelle extension décidée en 1963 sur les communes de WISSOUS et de CHILLY-MAZARIN n'ayant fait qu'accroître le processus engagé neuf ans plus tôt; que ce décret ayant été affiché en mairie de PARAY-VIEILLE-POSTE le 31 mai 1954, les intéressés ont eu les moyens de se convaincre du risque qu'ils prenaient en se renseignant sur les conditions d'exploitation contemporaine et future normalement prévisibles du site d'ORLY; que c'est donc à cette date qu'il faut fixer le seuil au-delà duquel une installation ou acquisition dans la zone litigieuse doit être considérée comme une imprévoyance fautive exclusive du droit à indemnisation,
ALORS. D'UNE PART. QUE ne constitue pas une faute exonératoire de la responsabilité de l'exploitant d'aéronefs le fait, pour les victimes des dommages causés par l'évolution des aéronefs, de s'être installé à proximité de l'aéroport, et ce quelle que soit la date de cette installation, dès lors qu'aucune réglementation ne le leur interdisait; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article L.141-2 du Code de l'aviation civile;
ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE. QUE, en se contentant de relever un affichage à la mairie de PARAY-VIEILLE-POSTE de la décision d'extension de l'aérodrome d'ORLY le 31 mai 1954 et la possibilité pour les riverains d'en avoir connaissance, sans caractériser ni une connaissance effective de cette décision par les riverains dés 1954 avant même que les travaux de réalisation de l'extension soient entrepris, ni même constater la notoriété de cette décision d'extension à cette date dans les autres communes concernées, la Cour d'Appel a violé l'article L.141-2 du Code de l'aviation civile.
!L EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé au 31 mai 1954 la date à partir de laquelle une installation dans la zone litigieuse n'ouvre plus droit à indemnisation des riverains victimes du préjudice résultant du survol de leur habitation par les avions des compagnies aériennes utilisant l'aéroport d'ORLY,
AUX MOTIFS QU'une première extension de l'aéroport a été affichée le 31 mai 1954, et une deuxième extension a été décidée en 1963, accroissant le processus engagé neuf ans plus tôt; que les intéressés ont eu dès lors les moyens de se convaincre du risque qu'ils prenaient dès le 31 mai 1954, date de leur imprévoyance fautive,
ALORS QUE la deuxième extension de l'aéroport ayant été décidée, selon la Cour d'Appel elle-même, en 1963, les riverains de cette deuxième extension ne pouvaient s'en convaincre dès le 31 mai 1954, et partant commettre d'&laqno; imprévoyance fautive » dès cette date; qu'ainsi l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences qui découlaient de ses propres constatations au regard de l'article L.141-2 du Code de l'aviation civile, qu'elle a violé.
Moyen produit - à l'appui des pourvois incidents - par Me Cossa, avocat aux Conseils, pour les compagnies Air France Air Portugal et Iberia
MOYEN DE CASSATI0N
Il est fait grief à la Cour d'appel de PARIS d'avoir fixé au 31 mai 1954 la date à partir de laquelle une installation à proximité de l'aéroport d'ORLY. n'ouvrirait plus droit à indemnisation. pour les riverains, au titre de leur préjudice allégué.
AUX MOTIFS QUE l'aérodrome de "Villeneuve-Orly" existe depuis 1914: que sa superficie qui s'étendait à l'origine sur 286 ha a été portée à 757 ha sur réquisition allemande entre 1940 et 1944; qu' une ordonnance du 94 octobre 1945 a porté création des aéroports de Paris: qu'une décision interministérielle du 7 août 1946 a décidé l'affectation de l'aérodrome à titre principal et exclusif aux transports aériens réguliers; qu'un décret du 9 I avril 1949 a désigné cet aérodrome comme faisant partie de l'ensemble constitué par l'aéroport de Paris: que plusieurs décisions sont intervenues à partir de 1950, pour faire face au développement considérable du transport aérien. notamment l'approbation du plan d'équipement par le ministre des travaux publics. des transports et du tourisme le 25 mai 1951 et le décret portant déclaration d'utilité publique et d'urgence des travaux d'extension d'aménagements et d'équipements en deux phases de l'aéroport. Ie 6 mai 1954 les compagnies aériennes; que ce décret qui impliquait la réalisation de la plupart des extensions et des aménagements actuels sur les communes de PARAY-VIEILLE-POSTE. ATHIS-MONS. MORANGIS. CHILLY MAZARIN, WISSOUS et RUNGIS a été affiché en mairie de PARAYVIEILLE-POSTE le 31 mai 1954; que les travaux de réalisation des opérations projetées ont commencé après juillet 1955, pour la commune de PARAY-VIEILLE-POSTE et après octobre 1958. pour le surplus; qu`un décret du 6 décembre 1963 a abouti à de nouveaux aménagement après février 1965; que l'expert propose de retenir soit le 6 mai 1954. soit le 6 décembre 1963. pour fixer le seuil au delà duquel les acquisitions à titre onéreux ou les constructions ne devraient pas ouvrir droit à indemnisation: que les compagnies aériennes estiment ces dates trop tardives dans la mesure où le projet d'aménagement de l'aéroport d'Orly était connu du public dès 1946. a tout le moins dès 1949: que les riverains soutiennent. au contraire. que ce n'est qu'à compter de 1975 ou de 1977 qu'ils ont pu avoir conscience des extensions; qu'il convient d'apprécier l'imprévoyance fautive pouvant étre imputée à des personnes avant pris le risque de s'installer dans une zone où à proximité d'une zone dont l'affectation actuelle ou future était de nature à générer des nuisances que si la décision d'ouvrir l'aéroport d'Orly aux transports aériens réguliers a été prise en août 1946 et si l'aérodrome d'Orly a été désigné comme faisant partie de l'aéroport de Paris en avril 1949, il est démontré qu'en décembre 1948, les projets d`extension et d'aménagement du site étaient encore très imprécis et que les communes concernées n'étaient pas déterminces avec certitude. de sorte que le public n'était pas en mesure d'appréhender le risque; qu'en revanche, à compter de la publication du décret du 6 mai 1954 portant déclaration publique des travaux d'extension et d'aménagement de l'aérodrome lequel comportait la désignation précise des communes intéressées ainsi qu'en annexe, le plan des installations projetées, il devenait prévisible qu'étant destiné à devenir un point de desserte essentielle de la capitale, ledit aérodrome allait drainer un trafic aérien important et, par là même une source de troubles majeurs; que ce décret a été affiché en mairie de PARAY-VlEILLE-POSTE le 31 mai 1954, ce qui a donné aux intéressés les moyens de se convaincre du risque qu'ils prenaient;
1°) ALORS QU' après avoir constaté qu'elle avait à apprécier l'imprévoyance fautive pouvant être imputée à des personnes ayant pris le risque de s'installer dans une zone où à proximité d'une zone dont l'affectation actuelle ou future était de nature à générer des nuisances, la Cour d'appel aurait du rechercher si, dès 1948. Ie projet d'extension et d'aménagement de l'aéroport d'Orly. consécutif à la déclaration d'utilité publique du 96 octobre 1946. était expressément mentionné dans les titres de propriété de certains des riverains: qu'en s'abstenant de s'interroger sur l`information sur le risque encouru.telle qu'elle avait ainsi délivrée dès 1948. avant de relenir la date du 31 mai 1954. Ia Cour d'appel n 'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 141-: du Code de l'Aviation civile:
2 °) ALORS QUE l ' entrée en vigueur des déclarations
d ' utilité publique. a lieu dans les mêmes conditions que
celles des règlements; que les lois et décrets sont obligatoires
à Paris un jour franc après la promulgation. et par ailleurs,
dans l'étendue de chaque arrondissement. Un jour franc après
que le Journal officiel qui les contient sera parvenu au chef-lieu de cet
arrondissement; que par conséquent, ayant établi que le décret
du 6 mai 1954 portant déclaration d'utilité publique des travaux
d'extension, d'aménagement et d'équipement de l'aéroport
d'Orly avait offert aux personnes intéressées, les moyens
de connaitre les risques qu'ils prenaient en s'installant à proximité
de celui-ci, la Cour d'appel devait s'interroger sur la date à laquelle
la publication de ce décret avait réalisé sa publicité
à l'égard de tous; qu'en s'abstenant de procéder à
cette recherche avant de retenir la date de son affichace en mairie de Paray-Vieille-Poste,
Ia Cour d'appel a. en toute hypothèse, privé sa décision
de toute base légale au regard de l'article 2 du décret du
5 novembre 1870