Une ordonnance qui supprime tout débat démocratique sur les nuisances aériennes
Une ordonnance qui supprime les Comites permanents
Le code de l'environnement avant l'ordonnance
CODE DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Sous-section 3 : Commission consultative de l'environnement
Article L571-13
(Loi nº 2003-1312 du 30 décembre 2003 art. 19 III 2 a finances rectificative pour 2003 Journal Officiel du 31 décembre 2003)
I. - L'autorité administrative peut créer,
pour tout aérodrome visé à l'article L. 147-2
du code de l'urbanisme, une commission consultative de l'environnement. Cette création est de droit lorsque la demande en est faite
par une commune dont une partie du territoire est couverte par
le plan d'exposition au bruit de l'aérodrome. La création
est de droit, également, pour les aérodromes visés
au I de l'article 1609 quatervicies A du code général
des impôts.
II. - La commission est consultée sur toute question
d'importance relative à l'aménagement ou à
l'exploitation de l'aérodrome qui pourrait avoir une incidence
sur les zones affectées par le bruit. Elle peut également,
de sa propre initiative, émettre des recommandations sur
ces questions. Lorsque l'un des aérodromes visés
au I de l'article 1609 quatervicies A du code général
des impôts est concerné, ces recommandations sont
transmises à l'Autorité de contrôle des nuisances
sonores aéroportuaires. La commission consultative de l'environnement
coordonne, le cas échéant, la rédaction des
documents écrits qui formalisent les engagements pris par
les différentes parties intéressées à
l'exploitation de l'aérodrome en vue d'assurer la maîtrise
des nuisances sonores liées à cette exploitation.
III. - Notamment pour les chartes de qualité de l'environnement
sonore, elle assure le suivi de leur mise en oeuvre. Elle peut
saisir l'Autorité de contrôle des nuisances sonores
aéroportuaires de toute question relative au respect de
ces chartes et de toute demande d'étude ou d'expertise.
IV. - Les avis de la commission sont motivés et
détaillent la position de chacun de ses membres. Ils sont
rendus publics.
V. - Pour les aérodromes visés au I de
l'article 1609 quatervicies A du code général des
impôts, la commission établit un rapport annuel rendant
compte de son activité. Ce rapport est rendu public.
VI. - Les moyens de fonctionnement de la commission
sont mis à sa disposition par l'exploitant de l'aérodrome.
VII. - La commission se réunit au moins une fois
par an. Sa réunion est de droit lorsque le tiers de ses
membres en fait la demande ou le comité permanent.
VIII. - La commission peut créer en son
sein un comité permanent représentatif de sa propre
composition et qui exerce les compétences prévues
au II du présent article. La création de ce comité
permanent est de droit pour les commissions consultatives de l'environnement
des aérodromes visés au I de l'article 1609 quatervicies
A du code général des impôts.
IX. - La commission ou son comité permanent entend
à sa demande toute personne concernée par les nuisances
sonores résultant des trajectoires de départ, d'attente
et d'approche qui ne serait pas représentée au sein
de la commission consultative de l'environnement.
X. - Le comité permanent constitue la commission
consultative mentionnée à l'article L. 571-16. Toutefois,
lorsque le comité permanent siège en cette qualité,
les représentants de l'Etat et du gestionnaire d'aérodrome
assistent avec voix délibérative à ses réunions,
conformément à l'article L. 571-16. Un arrêté
conjoint des ministres chargés de l'économie, de
l'aviation civile et de l'environnement détermine les modalités
d'application et la date de mise en oeuvre de cet alinéa,
qui entre en vigueur, pour chaque commission, à la fin
de son mandat en cours à la date du 13 juillet 1999.
XI. - Cette commission comprend :
1º Pour un tiers de ses membres, des représentants
des professions aéronautiques ;
2º Pour un tiers, des représentants des collectivités
locales intéressées ;
3º Pour un tiers, des représentants des associations
de riverains de l'aérodrome et des associations de protection
de l'environnement et du cadre de vie concernées par l'environnement
aéroportuaire.
XII. - Elle est présidée par le représentant
de l'Etat. Les représentants des administrations
intéressées assistent à ses réunions.
XIII. - Un décret en Conseil d'Etat détermine
les modalités d'application du présent article.
L'ordonnance du 2 juillet 2004
J.O n° 152 du 2 juillet 2004 page 12070
texte n° 42
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de la fonction publique et de la réforme
de l'État
Ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004 relative à
la simplification de la composition et du fonctionnement des commissions
administratives et à la réduction de leur nombre
NOR: FPPX0400116R
Article 31
I. - Dans l'intitulé de la sous-section 4 de la section 4 du chapitre Ier du titre VII du livre V du code de l'environnement susvisé, les mots : " commission consultative de l'environnement " sont remplacés par les mots : " commission consultative des nuisances sonores aéroportuaires ".
II. - L'article L. 571-13 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au I, les mots : " commission consultative de l'environnement " sont remplacés par les mots : " commission consultative des nuisances sonores aéroportuaires " ;
2° Les IV, V, VII, VIII, IX, X
et la seconde phrase du XII sont abrogés.
Article 32
L'article L. 565-1 du code de l'environnement
est abrogé.
Emotion chez les riverains et les elus:
Le gouvernement recule sur l'intitule de la CCE mais supprime les comites permanents
Le gouvernement a reussi son OPA sur l'information des riverains
Le nouveau code de l'environnement
Les CCE gardent leur nom mais sont videes de toute substance.
Les comites permanent , sources d'informations et de concertation citoyenne sont supprimes
CODE DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Legislative)
Sous-section 3 : Commission consultative de l'environnement
Article L571-13
(Loi nž 2003-1312 du 30 decembre 2003 art. 19 III 2 a finances rectificative pour 2003 Journal Officiel du 31 decembre 2003)
(Ordonnance nž 2004-1199 du 12 novembre 2004 art. 1 Journal Officiel du 14 novembre 2004)
(Ordonnance nž 2004-637 du 1 juillet 2004 art. 31 I, II Journal Officiel du 2 juillet 2004 en vigueur le 1er juillet 2006)
(Ordonnance nž 2004-637 du 1 juillet 2004 art. 31 I, II Journal Officiel du 2 juillet 2004 en vigueur le 1er juillet 2006)
(Ordonnance nž 2004-1199 du 12 novembre 2004 art. 1 Journal Officiel du 14 novembre 2004)
(Loi nž 2004-1343 du 9 decembre 2004 art. 78 XXXII 3ž Journal Officiel du 10 decembre 2004 en vigueur le 1er juillet 2006)
I. - L'autorite administrative peut creer, pour tout aerodrome vise l'article L. 147-2 du code de l'urbanisme, une commission consultative de l'environnement. Cette creation est de droit lorsque la demande en est faite par une commune dont une partie du territoire est couverte par le plan d'exposition au bruit de l'aerodrome. La creation est de droit, egalement, pour les aerodromes vises au I de l'article 1609 quatervicies A du code general des impts.
II. - La commission est consultee sur toute question d'importance relative l'amenagement ou l'exploitation de l'aerodrome qui pourrait avoir une incidence sur l'environnement. Elle peut egalement, de sa propre initiative, emettre des recommandations sur ces questions. Lorsque l'un des aerodromes vises au I de l'article 1609 quatervicies A du code general des impts (1) est concerne, les recommandations relatives au bruit sont transmises l'Autorite de contrle des nuisances sonores aeroportuaires. La commission consultative de l'environnement coordonne, le cas echeant, la redaction des documents ecrits qui formalisent les engagements pris par les differentes parties interessees l'exploitation de l'aerodrome en vue d'assurer la matrise des nuisances liees cette exploitation.
III. - Notamment pour les chartes de qualite de l'environnement, elle assure le suivi de leur mise en oeuvre. En matire de bruit d au transport aerien, elle peut saisir l'Autorite de contrle des nuisances sonores aeroportuaires de toute question relative au respect de ces chartes et de toute demande d'etude ou d'expertise.
IV., V., - Paragraphes abroges.
VI. - Les moyens de fonctionnement de la commission sont mis sa disposition par l'exploitant de l'aerodrome.
VII., VIII., IX., X. - Paragraphes abroges.
XI. - Cette commission comprend :
1ž Pour un tiers de ses membres, des representants des professions aeronautiques ;
2ž Pour un tiers, des representants des collectivites locales interessees ;
3ž Pour un tiers, des representants des associations de riverains de l'aerodrome et des associations de protection de l'environnement et du cadre de vie concernees par l'environnement aeroportuaire.
XII. - Elle est presidee par le representant de l'Etat.
XIII. - Un decret en Conseil d'Etat determine les modalites d'application du present article.
NOTA : L'article 31 de l'ordonnance nž 2004-637 du 1er juillet 2004 a ete modifie par l'article 78 XXXII 3ž de la loi nž 2004-1343 du 9 decembre 2004.
NOTA : (1) Une erreur materielle s'est glissee dans la redaction de l'article 19 III (2, a) de la loi nž 2003-1312 du 30 decembre 2003. La reference faite l'article 1609 quatervicies A du code general des douanes doit tre lue comme "code general des impts".
NOTA : La date d'entree en vigueur de l'article 31 de l'ordonnance 2004-637 a ete modifiee par l'ordonnance 2005-727.