Le gouvernement veut supprimer l'information sur la pollution locale du trafic aerien

Une ordonnance qui veut limiter de fait les CCE (voir article 31)

Une ordonnance qui supprime tout débat démocratique sur les nuisances aériennes

Une ordonnance qui supprime les Comites permanents


 Le code de l'environnement avant l'ordonnance

CODE DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)

Sous-section 3 : Commission consultative de l'environnement

Article L571-13

(Loi nº 2003-1312 du 30 décembre 2003 art. 19 III 2 a finances rectificative pour 2003 Journal Officiel du 31 décembre 2003)

I. - L'autorité administrative peut créer, pour tout aérodrome visé à l'article L. 147-2 du code de l'urbanisme, une commission consultative de l'environnement. Cette création est de droit lorsque la demande en est faite par une commune dont une partie du territoire est couverte par le plan d'exposition au bruit de l'aérodrome. La création est de droit, également, pour les aérodromes visés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts.
II. - La commission est consultée sur toute question d'importance relative à l'aménagement ou à l'exploitation de l'aérodrome qui pourrait avoir une incidence sur les zones affectées par le bruit. Elle peut également, de sa propre initiative, émettre des recommandations sur ces questions. Lorsque l'un des aérodromes visés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts est concerné, ces recommandations sont transmises à l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires. La commission consultative de l'environnement coordonne, le cas échéant, la rédaction des documents écrits qui formalisent les engagements pris par les différentes parties intéressées à l'exploitation de l'aérodrome en vue d'assurer la maîtrise des nuisances sonores liées à cette exploitation.
III. - Notamment pour les chartes de qualité de l'environnement sonore, elle assure le suivi de leur mise en oeuvre. Elle peut saisir l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires de toute question relative au respect de ces chartes et de toute demande d'étude ou d'expertise.
IV. - Les avis de la commission sont motivés et détaillent la position de chacun de ses membres. Ils sont rendus publics.
V. - Pour les aérodromes visés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts, la commission établit un rapport annuel rendant compte de son activité. Ce rapport est rendu public.
VI. - Les moyens de fonctionnement de la commission sont mis à sa disposition par l'exploitant de l'aérodrome.
VII. - La commission se réunit au moins une fois par an. Sa réunion est de droit lorsque le tiers de ses membres en fait la demande ou le comité permanent.
VIII. - La commission peut créer en son sein un comité permanent représentatif de sa propre composition et qui exerce les compétences prévues au II du présent article. La création de ce comité permanent est de droit pour les commissions consultatives de l'environnement des aérodromes visés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts.
IX. - La commission ou son comité permanent entend à sa demande toute personne concernée par les nuisances sonores résultant des trajectoires de départ, d'attente et d'approche qui ne serait pas représentée au sein de la commission consultative de l'environnement.

X. - Le comité permanent constitue la commission consultative mentionnée à l'article L. 571-16. Toutefois, lorsque le comité permanent siège en cette qualité, les représentants de l'Etat et du gestionnaire d'aérodrome assistent avec voix délibérative à ses réunions, conformément à l'article L. 571-16. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'aviation civile et de l'environnement détermine les modalités d'application et la date de mise en oeuvre de cet alinéa, qui entre en vigueur, pour chaque commission, à la fin de son mandat en cours à la date du 13 juillet 1999.
XI. - Cette commission comprend :
1º Pour un tiers de ses membres, des représentants des professions aéronautiques ;
2º Pour un tiers, des représentants des collectivités locales intéressées ;
3º Pour un tiers, des représentants des associations de riverains de l'aérodrome et des associations de protection de l'environnement et du cadre de vie concernées par l'environnement aéroportuaire.
XII. - Elle est présidée par le représentant de l'Etat. Les représentants des administrations intéressées assistent à ses réunions.
XIII. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.


L'ordonnance du 2 juillet 2004

J.O n° 152 du 2 juillet 2004 page 12070
texte n° 42
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de la fonction publique et de la réforme de l'État
Ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre

NOR: FPPX0400116R

Article 31

I. - Dans l'intitulé de la sous-section 4 de la section 4 du chapitre Ier du titre VII du livre V du code de l'environnement susvisé, les mots : " commission consultative de l'environnement " sont remplacés par les mots : " commission consultative des nuisances sonores aéroportuaires ".

II. - L'article L. 571-13 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au I, les mots : " commission consultative de l'environnement " sont remplacés par les mots : " commission consultative des nuisances sonores aéroportuaires " ;

2° Les IV, V, VII, VIII, IX, X et la seconde phrase du XII sont abrogés.

Article 32

L'article L. 565-1 du code de l'environnement est abrogé.


Emotion chez les riverains et les elus:

Le gouvernement recule sur l'intitule de la CCE mais supprime les comites permanents

Le gouvernement a reussi son OPA sur l'information des riverains


Le nouveau code de l'environnement

Les CCE gardent leur nom mais sont videes de toute substance.

Les comites permanent , sources d'informations et de concertation citoyenne sont supprimes

CODE DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Legislative)

Sous-section 3 : Commission consultative de l'environnement

Article L571-13

(Loi nž 2003-1312 du 30 decembre 2003 art. 19 III 2 a finances rectificative pour 2003 Journal Officiel du 31 decembre 2003)

(Ordonnance nž 2004-1199 du 12 novembre 2004 art. 1 Journal Officiel du 14 novembre 2004)

(Ordonnance nž 2004-637 du 1 juillet 2004 art. 31 I, II Journal Officiel du 2 juillet 2004 en vigueur le 1er juillet 2006)

(Ordonnance nž 2004-637 du 1 juillet 2004 art. 31 I, II Journal Officiel du 2 juillet 2004 en vigueur le 1er juillet 2006)

(Ordonnance nž 2004-1199 du 12 novembre 2004 art. 1 Journal Officiel du 14 novembre 2004)

(Loi nž 2004-1343 du 9 decembre 2004 art. 78 XXXII 3ž Journal Officiel du 10 decembre 2004 en vigueur le 1er juillet 2006)

I. - L'autorite administrative peut creer, pour tout aerodrome vise ˆ l'article L. 147-2 du code de l'urbanisme, une commission consultative de l'environnement. Cette creation est de droit lorsque la demande en est faite par une commune dont une partie du territoire est couverte par le plan d'exposition au bruit de l'aerodrome. La creation est de droit, egalement, pour les aerodromes vises au I de l'article 1609 quatervicies A du code general des imp™ts.
II. - La commission est consultee sur toute question d'importance relative ˆ l'amenagement ou ˆ l'exploitation de l'aerodrome qui pourrait avoir une incidence sur l'environnement. Elle peut egalement, de sa propre initiative, emettre des recommandations sur ces questions. Lorsque l'un des aerodromes vises au I de l'article 1609 quatervicies A du code general des imp™ts (1) est concerne, les recommandations relatives au bruit sont transmises ˆ l'Autorite de contr™le des nuisances sonores aeroportuaires. La commission consultative de l'environnement coordonne, le cas echeant, la redaction des documents ecrits qui formalisent les engagements pris par les differentes parties interessees ˆ l'exploitation de l'aerodrome en vue d'assurer la ma”trise des nuisances liees ˆ cette exploitation.
III. - Notamment pour les chartes de qualite de l'environnement, elle assure le suivi de leur mise en oeuvre. En matire de bruit dž au transport aerien, elle peut saisir l'Autorite de contr™le des nuisances sonores aeroportuaires de toute question relative au respect de ces chartes et de toute demande d'etude ou d'expertise.
IV., V., - Paragraphes abroges.
VI. - Les moyens de fonctionnement de la commission sont mis ˆ sa disposition par l'exploitant de l'aerodrome.
VII., VIII., IX., X. - Paragraphes abroges.
XI. - Cette commission comprend :
1ž Pour un tiers de ses membres, des representants des professions aeronautiques ;
2ž Pour un tiers, des representants des collectivites locales interessees ;
3ž Pour un tiers, des representants des associations de riverains de l'aerodrome et des associations de protection de l'environnement et du cadre de vie concernees par l'environnement aeroportuaire.
XII. - Elle est presidee par le representant de l'Etat.
XIII. - Un decret en Conseil d'Etat determine les modalites d'application du present article.

NOTA : L'article 31 de l'ordonnance nž 2004-637 du 1er juillet 2004 a ete modifie par l'article 78 XXXII 3ž de la loi nž 2004-1343 du 9 decembre 2004.
NOTA : (1) Une erreur materielle s'est glissee dans la redaction de l'article 19 III (2, a) de la loi nž 2003-1312 du 30 decembre 2003. La reference faite ˆ l'article 1609 quatervicies A du code general des douanes doit tre lue comme "code general des imp™ts".
NOTA : La date d'entree en vigueur de l'article 31 de l'ordonnance 2004-637 a ete modifiee par l'ordonnance 2005-727.