CONSEIL D'ETAT - 62625- du 26 Octobre I966 :

Demoiselles de ROCQUIGNY

Au fond, considérant que les Demoiselles de ROCQUIGNY qui ont la qualité de tiers à l'égard de l'ouvrage public constitué par l'aéroport du Touquet, peuvent prétendre à l'indemnisation du dommage qui serait causé à leur propriété par le voisinage du dit ouvrage à condition qu'elles établissent, d'une part la réalité du préjudice qu'elles invoquent et, d'autre part, le lien de cause à effet entre ce préjudice et l'existence ou l'exploitation de l'aéroport .......

CONSEIL D'ETAT - 9I045- du 7 Mai I975 -

Sieur DUCHEMIN

Considérant que le décret attaqué (J O 73-I93) n'a pas eu pour objet et ne pouvait avoir légalement pour effet de prévoir une indemnisation des riverains qui se substituerait à la responsabilité éventuellement encourue par les compagnies aériennes ou l'aéroport de Paris du fait des nuisances créées par les bruits des avions, .....

CONSEIL D'ETAT -4505 - 12 Mars I978 -

Sieur BRELIYET

Considérant que le Préfet, qui conserve le choix des moyens à employer pour assurer l'exécution de la loi, est tenu, en l'absence de circonstances exceptionnelles, de prendre les mesures adéquates pour mettre fin à une situation irrégulière......

Considérant que la persistance de nuisances importantes imputables à de graves méconnaissances des dispositions législatives et réglementaires, révèle en l'espèce un manquement fautif de l'administration à son obligation d'assurer le respect de la législation en vigueur; qu'il s'ensuit de là que le Secrétaire d'état auprès du Ministre de la qualité de la vie n'est pas fondé à soutenir que c'est a tort que le Tribunal Administratif de Rennes a déclaré l'état responsable des conséquences dommageables pour le voisinage du fonctionnement irrégulier de cet établissement ......

CONSEIL D'ETAT 9085 - 9086 - I0259

Ier Juin I984 : FALNA, ADNAP et ville de St Leu la Forêt.

- Considérant qu'aux termes de l'article Ier de la loi du I9 Juillet I976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, sont soumis aux dispositions de celle-ci, les ateliers, les usines, les dépôts, les chantiers, les carrières et, d'une manière générale toutes les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients pour les divers intérêts qu'elle a pour objet de protéger; que si les aérodromes comprennent dans leur enceinte diverses installations oui entrent dans le champ d'application de cette loi, ils ne présentent pas eux-mêmes le caractère d'installation au sens de ces dispositions; .

CONSEIL D'ETAT 36.586 du 6 Fevrier 1987

Considerant que la compagnie Air France a été condamnée par la cour d'appel de Paris à verser une indemnité de 1.119.308,45 Francs à la commune de Villeneuve le Roi en réparation des dommages subis par celle-ci en raison du bruit causé par les avions de la dite Société aux abords de l'aérodrome d'Orly , qu'elle s'est acquitée de cette indemnisation, que la Société requérante qui demande à la juridiction administrative d'ordonner que l'aéroport de Paris lui verse une somme égale à l'indemnité qu'elle a payée, doit être regardée comme subrogée dans les droits de la commune vis à vis de l'aéroport.

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'implantation et le fonctionnement normal de l'aéroport de Paris sont la cause directe et certaine des troubles de voisinage subis par la commune; qu'aucune faute n'est invoquée à l'égard de la dite commune, ni à l'égard de la compagnie Air France;

que le montant de l'indemnité due à la Société doit être fixé à 1.119.308,56; que par suite l'Aéroport de Paris doit être condamner à payer cette somme à la compagnie Nationale Air France.