ARRETS DE LA COUR DE CASSATION

Décision 121, 2eme Chambre Civile, le 25 Avril 1975

Le propre de la responsabilité, énonce la cour de Cassation est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu.

Arret 536, Cour de Cassation, audience publique du 24 Mai 1982

( Procès des Riverains de Goussainville contre les compagnies aériennes utilisant l'aeroport de Roissy. Avocat Maitre Lepage)

Sur le moyen unique:

Attendu, selon l'arret confirmatif attaqué, qu'un certain nombre d'habitants de la commune de Gousssainville( Val d'Oise) ont assigné devant un tribunal de grande instance les compagnies aériennes Air France, Union de transports aériens(UTA),British Airways, Air France et tranworld Airlines(TWA) en vue d'obtenir, sur le fondement de l'article 141-2 du code de l'aviation civile, l'indemnisation du trouble que leur cause, par le bruit et la pollution qu'il provoque, le survol de leur habitation proches de l'aéroport de Roissy ainsi que la réparation de la diminution de la valeur vénale de leurs immeubles, qui en résulte;

Attendu que la société Air France fait grief à l'arret d'avoir décidé qu'une compagnie aérienne était responsable, sur le fondement du texte susvisé, des dommages causés à des riverains de l'aéroport par les évolution de ses appareils alors que la cour d'appel se serait abstenue de constater, privant ainsi sa décission de base légale, si ces dommages exedaient la limite des inconvénients normaux de voisinage;

Mais attendu qu'en raison de la généralité des termes de l'article l.141-2 du code de l'aviation civile, c'est à bon droit que l'arrêt déclare cet article applicable à l'action en responsabilité engagé par les riverains de l'aéroport de Roissy, à raison du préjudice allégué;

Et attendu que pour le surplus, l'arrêt se borne à ordonner une expertise tendant à établir si les demandeurs ont souffert où souffriront d'inconvénients plus graves que ceux de l'environnement urbain.

Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé

PAR CES MOTIFS Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 19 novembre 1980 par la Cour d'appel de Paris.