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J.O n° 129 du 5 juin 2004 page 9976
texte n° 17
Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement
du territoire, du tourisme et de la mer,
Vu le règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier
1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution
des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté
;
Vu
le code de l'aviation civile, et notamment ses articles R. 132-4
et R. 221-12 ;
Vu
l'arrêté du 4 mai 1993 modifié créant
le comité de coordination des aéroports parisiens
;
Vu
l'arrêté du 19 octobre 1999 modifié qualifiant
d'aéroports entièrement coordonnés les aéroports
de Paris-Orly et Paris - Charles-de-Gaulle ;
Vu
l'arrêté du 8 octobre 2003 concernant la gestion
des capacités horaires disponibles sur l'aéroport
de Paris - Charles-de-Gaulle ;
Vu la nécessité d'adopter des mesures conservatoires
du fait de la situation exceptionnelle créée par
l'effondrement d'une partie du terminal 2 E de l'aéroport
de Paris - Charles-de-Gaulle le 23 mai 2004 ;
Vu l'avis rendu par le comité de coordination des aéroports
parisiens lors de la réunion du 1er juin 2004,
Arrête :
Sans préjudice des dispositions de l'arrêté
du 8 octobre 2003 susvisé, dans la plage horaire comprise
entre 9 heures et 17 h 59 (heures locales), il n'est plus attribué
de créneaux horaires supplémentaires par le coordonnateur
sur l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle, hormis dans
les cas suivants :
a) Dans la limite des quantités mentionnées dans
le tableau suivant :
b) Dans la limite de la capacité définie par l'arrêté
du 19 octobre 1999 susvisé, en cas de changement d'horaire
qui a pour effet d'améliorer le niveau d'encombrement relatif
de l'aéroport, soit en permettant de réaliser des
transferts entre aérogares qui optimisent les ressources
disponibles, soit en ayant pour effet de diminuer le nombre de
créneaux attribués sur l'heure relativement la plus
encombrée.
Dans les cas indiqués au b ci-dessus, le créneau
libéré par le changement d'horaire n'est pas à
nouveau attribué.
Une règle locale établie dans les conditions prévues
à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CEE)
n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 susvisé fixe
les conditions par lesquelles les transporteurs aériens
ayant procédé à un changement d'horaire de
leurs vols dans les cas prévus au b ci-dessus conservent
le bénéfice des dispositions de l'article 8.1 (a)
de ce règlement pour les créneaux horaires concernés.
Les dispositions de l'article 1er ne font pas obstacle à
l'attribution de créneaux horaires mentionnés à
l'article 8.3 du règlement n° 95/93 susvisé
pour des vols sans passagers à bord.
Les créneaux horaires des transporteurs aériens
transférés de l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle
à celui de Paris-Orly ne peuvent être attribués
à nouveau, sauf dans les cas prévus au b de l'article
1er et sous réserve que le transporteur ne bénéficie
pas des dispositions de l'article 8.1 (a) du règlement
(CEE) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 susvisé.
La règle locale mentionnée à l'article 1er
fixe les conditions par lesquelles les transporteurs transférés
conservent le bénéfice des dispositions de l'article
8.1 (a) du règlement précité pour les créneaux
horaires qu'ils détenaient sur l'aéroport de Paris
- Charles-de-Gaulle.
Au paragraphe 2 du II de l'annexe de l'arrêté du
19 octobre 1999 susvisé, le nombre « 1 240 »
est remplacé par le nombre « 1 450 ».
En outre, les dispositions de ce paragraphe sont étendues
aux autres terminaux de l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle
avec les valeurs suivantes pour le flux de passagers par heure
au départ :
Terminal 2 A : 900 ;
Terminal 2 B : 1 200 ;
Terminal 2 C : 900 ;
Terminal 2 D : 1 100 ;
Terminal 2 F1 : 1 000 ;
Terminal 2 F2 : 1 100 ;
Terminal 3 : 1 000.
Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 juin 2004.