Dossier
de Presse ADP sur l'accueil du A 380 à Paris
Précision sur l'Etude d'impact que
devrait fournir ADP , maître d'ouvrage de la restructuration
des infrastructure de Roissy en vue de l'accueil du A 380.(100
millions d'Euros d'après le Monde)
Le Ministre des
transports, Ministre de tutelle d'ADP ne respecte toujours
pas la Loi.
Appliquer la loi.... Est ce trop demander
à ADP et aux pouvoirs publics
ETUDE
D'IMPACT( Objectif,cadre réglementaire,conduite de l'évaluation)
Documents
SSBA sur l'étude d'impact concernant les restructurations
d'aéroports
CODE DE L'AVIATION CIVILE
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
CHAPITRE Ier : DÉFINITIONS, RÈGLES
GÉNÉRALES DE CRÉATION, D'UTILISATION
ET DE CONTRÔLE
| Article R211-3 |
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(inséré par Décret n° 77-1141
du 12 octobre 1977 art. 14-i Journal Officiel du 13
octobre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978
Les travaux de création ou d'extension
d'infrastructure dont le coût total est supérieur
au montant fixé au C de l'article 3 du décret
n° 77-1141 du 12 octobre 1977 donnent
lieu à l'établissement préalable
de l'étude d'impact définie à l'article 2
du même décret.
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Des études d'impact
| Modifié par Décret 2003-767
2003-08-01 art. 2 JORF 7 août 2003 en vigueur le 1er
novembre 2003. |
Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation
avec l'importance des travaux et aménagements projetés
et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement.
L'étude d'impact présente successivement :
1° Une analyse de l'état initial du site et de son
environnement, portant notamment sur les richesses naturelles
et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de
loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages
;
2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires
et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier
sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau,
l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres
biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel
et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage
(bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur
l'hygiène, la santé, la sécurité et
la salubrité publique.
3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue
des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés
qui feront l'objet d'une description, le projet présenté
a été retenu ;
4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage
ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et,
si possible, compenser les conséquences dommageables du
projet sur l'environnement et la santé ainsi que l'estimation
des dépenses correspondantes.
5° Une analyse des méthodes utilisées pour
évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant
les difficultés éventuelles de nature technique
ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation.
6° Pour les infrastructures de transport, l'étude
d'impact comprend en outre une analyse des coûts collectifs
des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité
ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques
résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait
des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter.
Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des
informations contenues dans l'étude, celle-ci fera l'objet
d'un résumé non technique.
Lorsque la totalité des travaux prévus au programme
est réalisée de manière simultanée,
l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme.
Lorsque la réalisation est échelonnée dans
le temps, l'étude d'impact de chacune des phases de l'opération
doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble
du programme.
Des arrêtés interministériels peuvent préciser
pour certaines catégories d'ouvrages le contenu des dispositions
qui précèdent
| Modifié par Décret 2003-767
2003-08-01 art. 3 JORF 7 août 2003 en vigueur le 1er
novembre 2003. |
A. - Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude
d'impact les travaux d'entretien et de grosses réparations,
quels que soient les ouvrages ou aménagements auxquels
ils se rapportent.
B. - Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude
d'impact, sous réserve des dispositions de l'article 4
ci-dessous, les aménagements, ouvrages et travaux définis
aux annexes I et II jointes au présent décret, dans
les limites et sous les conditions précisées par
lesdites annexes.
Les dispenses d'étude d'impact résultant des dispositions
de l'annexe II ne sont pas applicables aux catégories d'aménagements,
ouvrages et travaux visées à l'annexe I.
Toutefois, la procédure de l'étude d'impact est
applicable quel que soit le coût de leur réalisation,
aux aménagements, ouvrages et travaux définis à
l'annexe III jointe au présent décret.
C. - Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude
d'impact, sous réserve des dispositions de l'article 4
ci-dessous, les aménagements, ouvrages et travaux dont
le coût total est inférieur à 1,9 million
d'euros. En cas de réalisation fractionnée, le montant
à retenir est celui du programme général
de travaux.
D. Le montant des seuils financiers est révisé
en même temps et dans les mêmes proportions que ceux
visés au III de l'article 1er du décret n° 85-453
du 23 avril 1985 concernant les enquêtes publiques.
LE BILAN CATASTROPHIQUE
DU TRAFIC AERIEN EN ILE DE FRANCE.
A Vatry, . .
Un aéroport international vide attend les avions. . .
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