Etude d'Impact nécessaire en cas de restructuration des aéroports 

Accueil Actualités dépêches Nuisances Pollution accidents Forum Français  associations législation aérodromes Aviation légère

Dossier de Presse ADP sur l'accueil du A 380 à Paris

Précision sur l'Etude d'impact que devrait fournir ADP , maître d'ouvrage de la restructuration des infrastructure de Roissy en vue de l'accueil du A 380.(100 millions d'Euros d'après le Monde)

Le Ministre des transports, Ministre de tutelle d'ADP ne respecte toujours pas la Loi.

Appliquer la loi.... Est ce trop demander à ADP et aux pouvoirs publics

ETUDE D'IMPACT( Objectif,cadre réglementaire,conduite de l'évaluation)

Documents SSBA sur l'étude d'impact concernant les restructurations d'aéroports




CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat) CHAPITRE Ier : DÉFINITIONS, RÈGLES GÉNÉRALES DE CRÉATION, D'UTILISATION ET DE CONTRÔLE

Article R211-3


(inséré par Décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 14-i Journal Officiel du 13 octobre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978


   Les travaux de création ou d'extension d'infrastructure dont le coût total est supérieur au montant fixé au C de l'article 3 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 donnent lieu à l'établissement préalable de l'étude d'impact définie à l'article 2 du même décret.

--------------------------------------------------

Des études d'impact

Article 2
Modifié par Décret 2003-767 2003-08-01 art. 2 JORF 7 août 2003 en vigueur le 1er novembre 2003.

Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement.

L'étude d'impact présente successivement :

1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ;

2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique.

3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui feront l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ;

4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes.

5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation.

6° Pour les infrastructures de transport, l'étude d'impact comprend en outre une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter.

Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci fera l'objet d'un résumé non technique.

Lorsque la totalité des travaux prévus au programme est réalisée de manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacune des phases de l'opération doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du programme.

Des arrêtés interministériels peuvent préciser pour certaines catégories d'ouvrages le contenu des dispositions qui précèdent

Article 3
Modifié par Décret 2003-767 2003-08-01 art. 3 JORF 7 août 2003 en vigueur le 1er novembre 2003.

A. - Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact les travaux d'entretien et de grosses réparations, quels que soient les ouvrages ou aménagements auxquels ils se rapportent.

B. - Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact, sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-dessous, les aménagements, ouvrages et travaux définis aux annexes I et II jointes au présent décret, dans les limites et sous les conditions précisées par lesdites annexes.

Les dispenses d'étude d'impact résultant des dispositions de l'annexe II ne sont pas applicables aux catégories d'aménagements, ouvrages et travaux visées à l'annexe I.

Toutefois, la procédure de l'étude d'impact est applicable quel que soit le coût de leur réalisation, aux aménagements, ouvrages et travaux définis à l'annexe III jointe au présent décret.
C. - Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact, sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-dessous, les aménagements, ouvrages et travaux dont le coût total est inférieur à 1,9 million d'euros. En cas de réalisation fractionnée, le montant à retenir est celui du programme général de travaux.

D. Le montant des seuils financiers est révisé en même temps et dans les mêmes proportions que ceux visés au III de l'article 1er du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 concernant les enquêtes publiques.

 

LE BILAN CATASTROPHIQUE DU TRAFIC AERIEN EN ILE DE FRANCE.

 

A Vatry, . . Un aéroport international vide attend les avions. . .

Accueil Actualités dépêches Nuisances Pollution accidents Forum Français  associations législation aérodromes Aviation légère

 

Copyright 2004 tous droits réservés